J.O. 247 du 24 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision n° 2006-0840 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 28 septembre 2006 portant modification de la décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe


NOR : ARTT0600153S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 à L. 37-3, L. 38, L. 38-1 et D. 301 à D. 315 (« CPCE ») ;

Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 septembre 2005, portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu les observations de la Commission européenne, en date du 14 septembre 2005, sur le projet de décision portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision no 2006-0162 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 4 mai 2006, spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de modification de la décision no 2005-0571 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe publiée le 25 juillet 2006 et clôturée le 15 septembre 2006 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu le projet de décision portant modification de la décision no 2005-0571 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe, notifié à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 25 juillet 2006 ;

Vu les observations de la Commission européenne en date du 14 septembre 2006 ;

Après en avoir délibéré le 28 septembre 2006,


Préambule



Les articles L. 37-1 à L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) disposent qu'il incombe à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) d'analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme marchés pertinents pour une régulation sectorielle, de déterminer les entreprises disposant éventuellement d'une influence significative sur ces marchés et de définir les obligations ex ante susceptibles de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.

Conformément à ces dispositions, l'ARCEP a adopté le 27 septembre 2005 la décision no 2005-0571 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre. Dans cette analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'ARCEP a notamment défini six marchés de détail, sur chacun desquels une influence significative de l'entreprise France Télécom a été mise en évidence. Ces marchés pertinents n'étant pas effectivement concurrentiels, l'ARCEP a imposé à France Télécom plusieurs obligations spécifiques parmi celles mentionnées à l'article L. 38-1 du CPCE.

Au vu de la situation concurrentielle au moment de l'analyse, l'application de ces obligations a été estimée nécessaire au développement d'une concurrence effective sur les marchés en question. Cependant, l'évolution de ces marchés de détail ainsi que de la situation sur les marchés de gros sous-jacents justifie un réexamen de ces remèdes.

Dans sa décision no 2005-0571, l'Autorité a fait porter son analyse des marchés de la téléphonie fixe sur la période qui s'étend de la publication de ladite décision au Journal officiel de la République française - qui a eu lieu le 14 octobre 2005 - au 1er septembre 2008. Néanmoins, l'article D. 303 du CPCE prévoit la possibilité pour l'Autorité de modifier les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques avant le terme de la portée temporelle de cette analyse, sans avoir à effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents.



La présente décision porte sur le réexamen des obligations imposées sur les marchés de détail définis dans la décision no 2005-0571.

Le projet de décision no 2006-0840 a été notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne le 25 juillet 2005, pendant qu'une consultation publique était menée en parallèle, du 25 juillet 2006 au 15 septembre 2006. L'Autorité a reçu six réponses à cette consultation, dont certaines soumises partiellement ou intégralement au secret des affaires. La Commission européenne a adressé à l'Autorité un courrier en date du 14 septembre 2006 par lequel elle ne « formule aucune observation ».

L'Autorité rappelle en premier lieu le cadre dans lequel s'inscrit la présente décision (I), puis décrit les évolutions la justifiant (II). Elle précise ensuite les modifications apportées au dispositif d'analyse des marchés (III) et rapporte enfin les observations faites par les différents acteurs (IV).


I. - Le cadre


Dans sa décision d'analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'Autorité a imposé à France Télécom certaines obligations au titre de l'influence significative qu'elle exerce, notamment sur les marchés de détail (I-1). Le cadre prévoit la possibilité pour l'Autorité de réexaminer ces obligations au vu de l'évolution de la situation sur les différents marchés (I-2).


I-1. L'analyse des marchés de la téléphonie fixe


Dans sa décision no 2005-0571 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'Autorité a défini dans un premier temps les différents marchés pertinents de la téléphonie fixe (I-1.1). Sur chacun d'entre eux ensuite, elle a évalué si des entreprises disposaient d'une influence significative. Puis, après avoir désigné France Télécom comme opérateur puissant sur ces marchés, elle lui a imposé des obligations visant à permettre le développement d'une concurrence effective (I-1.2).


I-1.1. Définition des marchés pertinents de détail


L'Autorité a défini dans son analyse des marchés de la téléphonie fixe quatre familles de marchés pertinents de gros (départ d'appel, transit intraterritorial, transit interterritoires et terminaison d'appel) et six marchés pertinents de détail. Sur les six marchés pertinents de détail, trois concernent le segment résidentiel et trois autres le segment professionnel. Pour chacun de ces segments ont été définis par l'Autorité un marché de l'accès ainsi qu'un marché des communications nationales et un marché des communications internationales. Ces six marchés sont définis dans les articles 2 à 7 du dispositif d'analyse des marchés (cf. annexe B).


I-1.2. Influence significative et obligations imposées à France Télécom


Sur chacun de ces six marchés de détail, France Télécom exerce une influence significative, comme l'a démontré l'Autorité dans la partie II de la décision no 2005-0571 susvisée.

Conformément aux principes du nouveau cadre réglementaire, l'Autorité a privilégié l'imposition de remèdes sur les marchés de gros pour prévenir les problèmes concurrentiels identifiés sur les marchés de détail. Néanmoins, l'Autorité a estimé nécessaire de compléter ce dispositif par l'imposition d'obligations s'appliquant à France Télécom directement sur les marchés de détail de la téléphonie fixe. France Télécom est ainsi soumise sur les six marchés pertinents de détail rappelés supra à une obligation de non-discrimination, une interdiction de couplage abusif, une interdiction de pratiquer des prix excessifs et une interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction. Afin de permettre à l'Autorité de vérifier le respect de ces obligations, France Télécom est également tenue de communiquer à l'Autorité, préalablement à leur mise en oeuvre, les tarifs des offres relevant des marchés en question et de comptabiliser les coûts de ces mêmes prestations.

Néanmoins, ces obligations ne concernent pas l'intégralité des prestations relevant des quatre marchés pertinents de détail des communications téléphoniques. En effet, toutes ces obligations ne s'appliquent aux prestations de communications téléphoniques relevant d'un marché pertinent de détail que si ces communications sont associées à un accès qui relève lui-même d'un marché pertinent de détail. France Télécom ne se voit ainsi imposer aucune obligation sur les prestations de communications voix sur large bande (VLB), qui relèvent bien des marchés pertinents de communications mais sont associées à un accès haut débit qui, n'étant pas destiné principalement à la téléphonie, ne relève pas des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique.

Les obligations précitées sont définies aux articles 25 à 31 du dispositif d'analyse des marchés (cf. annexe, B).


I-2. Cadre juridique du réexamen


Le réexamen des obligations réglementaires imposées à un opérateur puissant sur un marché est prévu par le cadre réglementaire européen et national (I-2.1). En outre, au cas d'espèce, l'Autorité avait annoncé qu'un tel remaniement interviendrait avant le terme de la période d'application des analyses de marché de la téléphonie fixe (I-2.2).


I-2.1. Le cadre juridique


L'article 17 de la directive « service universel » susvisée, relatif aux obligations pouvant être imposées sur les marchés de détail, précise qu'une régulation ne doit être mise en place sur les marchés de détail que lorsque « l'autorité réglementaire nationale conclut que les obligations imposées au titre de la directive "accès ou de l'article 19 de la présente directive ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés à l'article 8 de la directive "cadre ».



L'article L. 38-1 du CPCE, qui prévoit la possibilité d'imposer des obligations sur les marchés de détail aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés, précise de même que ces remèdes sur les marchés de détail ne doivent être mis en oeuvre que « lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ».

Ainsi, l'Autorité ne doit appliquer de régulation aux marchés de détail que si la régulation des marchés de gros ne suffit pas au développement d'une concurrence effective.

Par ailleurs, la directive « accès » susvisée dispose, considérant 15, que « le fait d'imposer une obligation spécifique à une entreprise puissante sur le marché ne requiert pas une analyse additionnelle du marché, mais une preuve que l'obligation en question est appropriée et proportionnée par rapport à la nature du problème en cause ».

L'article D. 303 du CPCE prévoit que les obligations imposées dans une décision d'analyse des marchés à une entreprise exerçant une influence significative « sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants et à celui de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. Toutefois, l'Autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent code, les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques sans effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents ».

L'Autorité a donc la possibilité de réexaminer certaines obligations imposées à France Télécom sans réexaminer dans le même temps la délimitation des marchés pertinents sur lesquels ces obligations s'appliquent.


I-2.2. Dispositions de l'analyse des marchés


Dans son analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'Autorité a estimé que la situation concurrentielle existant au moment de cette analyse sur chacun des marchés pertinents de détail justifiait l'application d'une régulation sur ces marchés de détail et l'imposition à France Télécom sur ces mêmes marchés des obligations citées au I-1.2 de la présente décision.

En particulier, dans sa décision no 2005-0571, l'Autorité concluait qu'il était « justifié d'imposer des obligations ex ante sur les marchés de détail de la téléphonie fixe jusqu'au 1er septembre 2008. Toutefois, si les obligations imposées sur les marchés de gros devaient influencer favorablement le développement de la concurrence sur ces marchés de détail dans un délai plus court, l'Autorité se devra, conformément au nouveau cadre, de revoir sa position et de modifier en conséquence les obligations imposées ».

Dans ses observations susvisées sur cette analyse des marchés de détail de la téléphonie fixe, la Commission avait considéré « qu'en présence d'obligations effectives au niveau de gros de l'accès et du départ d'appel, les marchés aval de détail pour l'accès et/ou les appels [pourraient], avec le temps, devenir durablement concurrentiels avec pour conséquence que la régulation existante au détail pourrait être supprimée ». Elle avait même invité l'Autorité à « s'engager à réviser [cette] analyse [...] à tout le moins dans un délai plus court que la révision proposée pour 2008 ».

L'Autorité avait alors précisé dans sa décision no 2005-0571 : « les obligations imposées au titre de l'analyse des marchés de gros de la téléphonie fixe ont effectivement, et notamment, pour objectif de conduire à terme à un allégement de la régulation sur les marchés de détail sous jacents. L'obligation imposée sur les marchés de gros de publier une offre technique et tarifaire de vente en gros de l'accès au service téléphonique poursuit précisément cet objectif. En effet [...] la mise en oeuvre effective et une industrialisation satisfaisante de cette obligation pourront conduire à un allégement des obligations portant sur les marchés de détail. Elles devraient permettre de favoriser un développement réel de la concurrence sur ces marchés, les opérateurs alternatifs obtenant la possibilité de concurrencer l'opérateur historique sur les marchés de l'accès au réseau téléphonique et d'accroître la pression concurrentielle sur le marché des communications. »

L'Autorité confirme donc « qu'elle observera avec vigilance les effets qu'aura la régulation qu'elle impose sur les marchés de gros sur le degré de concurrence des marchés de détail aval. Lorsqu'elle aura constaté que les offres de gros régulées permettront aux opérateurs alternatifs de bâtir des offres compétitives et commercialement innovantes à l'échelle nationale, l'Autorité procédera, comme elle l'avait déjà mentionné dans son projet de décision, à une revue du dispositif de régulation des marchés de détail de la téléphonie fixe ».

L'Autorité a également affirmé dans sa décision d'analyse des marchés qu'elle était « résolue à anticiper l'examen des remèdes imposés sur les marchés de détail si l'évolution de la situation concurrentielle des marchés de gros le justifie ».

Enfin, l'article 32 de la décision no 2005-0571 dispose que « les obligations figurant aux articles 16 à 31 de la présente décision sont imposées à France Télécom à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice des dispositions de l'article 21 et d'un éventuel réexamen anticipé des obligations imposées, conformément aux dispositions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques ». Or, comme le démontre la partie suivante, il est désormais justifié de lever certaines obligations imposées sur les marchés de détail.


II. - Evolutions sur les marchés de gros et de détail


Le réexamen des obligations imposées à France Télécom sur les marchés de détail de la téléphonie fixe est justifié à la fois par l'évolution depuis l'analyse des marchés de la situation concurrentielle existant sur lesdits marchés de détail (II-1) et par le développement des offres de gros disponibles sur les marchés de gros sous-jacents (II-2).


II-1. Evolution de la situation concurrentielle sur les marchés de détail


La situation concurrentielle a évolué depuis l'analyse des marchés de la téléphonie fixe sur les marchés des communications. Premièrement, les parts de marchés des concurrents de France Télécom fournissant des communications en sélection du transporteur ont continué d'augmenter légèrement. Mais la pression concurrentielle s'est également accrue sur ces marchés du fait du développement des services de communications VLB. En effet, depuis deux ans, le volume des communications VLB a connu un développement important. L'Autorité estime qu'en 2005, ces communications ont représenté plus de 7 % du volume global des communications passées depuis des lignes fixes, alors qu'elles ne représentaient que 1 % du volume global en 2004. De plus, l'utilisation des services de communications VLB devrait continuer très largement de croître dans les années à venir.

Le développement des services de communications VLB, allié à celui des services de communications en sélection du transporteur, permet un accroissement significatif de la pression concurrentielle exercée sur France Télécom et devrait participer au développement d'une concurrence effective, notamment sur les marchés résidentiels. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'influence significative exercée par France Télécom sur ces marchés avant le terme de la période d'application de l'analyse des marchés.


II-2. Evolution des offres de gros


L'Autorité a identifié au cours de son analyse des marchés de la téléphonie fixe certaines difficultés limitant les possibilités de développement d'une concurrence effective et loyale à travers le seul mécanisme de sélection du transporteur. Premièrement, l'impossibilité pour les opérateurs alternatifs de proposer une facture unique à leurs abonnés présélectionnés constitue une barrière à l'entrée sur les marchés des communications. Par ailleurs, la position prééminente de France Télécom sur les marchés de l'accès au service téléphonique lui permet de bénéficier par un effet de levier horizontal d'avantages concurrentiels importants sur les marchés des communications. En particulier, France Télécom dispose via la vente de l'accès (« l'abonnement téléphonique ») de sérieux avantages commerciaux tels l'accès privilégié à l'information sur les clients potentiels et la possibilité de promouvoir ses offres de communications. La maîtrise de l'accès est, d'une manière générale, déterminante dans la faculté des opérateurs à proposer des offres commerciales innovantes de téléphonie.

Afin de supprimer ces difficultés et de donner la possibilité aux opérateurs alternatifs de proposer à leurs clients des offres couplant accès et communications, l'Autorité a imposé à France Télécom de développer une offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique (VGAST). Cette offre de gros est disponible, pour les accès analogiques, depuis le 1er avril 2006. Certains opérateurs alternatifs ont déjà effectué des expérimentations, lesquelles ont conclu à l'opérationnalité technique de l'offre, et devraient lancer la commercialisation d'offres fondées sur la VGAST dans les mois à venir. D'ici là, un comité de suivi de la VGAST aura été mis en place afin de suivre l'évolution de l'offre.

La création de cette offre de gros a pour effet de renforcer les moyens de régulation de l'Autorité sur les marchés de gros. Elle permet de prévenir les possibles effets de levier de la part de France Télécom sur les marchés des communications du fait de sa position sur les marchés de l'accès et supprime ainsi un frein notable au développement d'une concurrence effective et loyale sur les marchés des communications.



III. - Modification des obligations imposées à France Télécom


Les évolutions du dispositif prévues par la présente décision concernent les marchés des communications résidentielles (III-1). Parmi les obligations imposées à France Télécom sur les marchés de détail de la téléphonie fixe, peuvent être distinguées les obligations relatives à la proscription de certaines pratiques (III-2) et celles visant à prévenir et à identifier ces pratiques (III-3).


III-1. Marchés concernés par les modifications

du dispositif d'analyse des marchés


Le réexamen entrepris par l'Autorité des obligations imposées à France Télécom sur les marchés de détail de la téléphonie fixe est effectué sur la base des évolutions décrites à la partie II. Ces évolutions rendent pertinent un allégement de la régulation des marchés de détail, qui n'est justifié que lorsque l'intervention sur les marchés de gros ne suffit pas à rendre les marchés effectivement concurrentiels.

S'il est envisageable, à un horizon raisonnable, de supprimer toute régulation des marchés de détail de la téléphonie fixe et d'appuyer l'action réglementaire sur la seule régulation des marchés de gros, la situation actuelle ne permet pas d'opérer à ce jour cette évolution dans son intégralité. L'Autorité considère ainsi que les justifications apportées dans sa décision no 2005-0571 pour chacune des obligations imposées demeurent pertinentes et valables ; elles ne sont pas encore remises en cause par une évolution satisfaisante et pérenne de la situation concurrentielle des marchés de détail.

En revanche, la situation est différente sur les seuls marchés résidentiels des communications téléphoniques, à savoir les marchés définis aux articles 4 et 5, sur lesquels l'Autorité considère qu'un premier allégement des obligations de France Télécom est pertinent, ces marchés étant par nature les plus transparents et bénéficiant d'une offre de VGAST opérationnelle.


III-2. Evolution des obligations

relatives à la proscription de certaines pratiques

III-2.1. La proscription de pratiques discriminatoires


L'Autorité rappelait dans sa décision no 2005-0571 qu'il existait un risque de pratiques discriminatoires sur les marchés des communications fixes, où l'opérateur historique a détenu initialement une position de monopole. En effet, la position de l'opérateur historique sur le marché peut être menacée tout d'abord par les actions des concurrents qui ciblent les clients les plus rentables et/ou les plus disponibles pour changer d'opérateur. En réponse, l'opérateur puissant pourrait alors recourir à des pratiques discriminatoires pour exercer une politique de fidélisation de sa clientèle, particulièrement ciblée sur la frange concurrentielle de ce marché, et de la même manière avoir une politique particulièrement ciblée de reconquête des clients perdus. Ce risque reste important dans un contexte où la concurrence s'exerce principalement par les mécanismes de présélection qui impliquent qu'il existe toujours un lien commercial entre France Télécom et un client présélectionné. France Télécom pourrait ainsi fidéliser des clients qu'il risque de perdre ou faire revenir des clients qui ont déjà choisi un autre opérateur.

L'Autorité estime donc qu'il convient à ce stade de maintenir l'obligation de non discrimination sur les marchés résidentiels de détail des communications. La pertinence du maintien de cette obligation sera néanmoins réexaminée régulièrement.


III-2.2. L'interdiction de pratiquer des couplages abusifs


La décision no 2005-0571 stipulait que le lien de couplage entre deux offres pouvait être d'ordre tarifaire, contractuel ou technique ; il renvoie aux ventes liées désignant l'association d'une offre en monopole ou en quasi-monopole et d'une offre concurrentielle, avec un rabais éventuel. Un couplage n'est pas abusif en soi, il le devient s'il ne comporte aucune justification objective, s'il constitue un obstacle à la commercialisation d'offres concurrentes, ou s'il porte atteinte aux intérêts des clients. Un couplage abusif peut conduire à limiter la demande dont peuvent bénéficier les concurrents, ou à augmenter le coût de l'entrée sur le marché, ce qui peut la rendre impossible.

L'Autorité rappelait en outre dans son analyse que la puissance de France Télécom sur les marchés de détail et sur les marchés de gros de la téléphonie fixe la plaçait dans une position qui rend possible des couplages abusifs soit tarifairement, soit contractuellement, soit techniquement et qu'il existait un risque particulier que l'opérateur puissant ne cherche, en liant deux produits appartenant à des marchés de détail différents, à tirer avantage de sa puissance sur l'un des marchés de détail pour restreindre, par effet de levier horizontal, la concurrence sur un autre marché de détail.

Sur les marchés de détail de la téléphonie fixe, la vente liée de l'accès au réseau téléphonique public et des communications fixes qui y sont associées a longtemps constitué le risque majeur de couplage abusif par France Télécom. Depuis l'arrivée de la VGAST, qui donne la possibilité aux opérateurs alternatifs de répliquer ce type d'offre, ce couplage n'est plus considéré comme abusif dès lors que son niveau tarifaire permet à un opérateur alternatif efficace de le répliquer en recouvrant ses coûts. L'interdiction de pratiquer des couplages abusifs n'étant pas revue à ce stade sur le marché de détail de l'accès, la suppression de cette obligation sur les marchés de détail des communications résidentielles ne modifie pas la situation actuelle pour ces offres.

Pour les autres offres, couplant des communications téléphoniques à d'autres prestations que l'accès, il semble que cette obligation imposée à France Télécom sur les marchés résidentiels de détail des communications puisse être levée sans difficulté.


III-2.3. L'interdiction de pratiquer des tarifs excessifs


Une entreprise est réputée pratiquer des tarifs excessifs, notamment lorsqu'elle utilise sa puissance de marché pour élever ses prix significativement au-dessus de ses coûts, ou des coûts d'un opérateur efficace. Les profits dégagés sont alors supérieurs à ce qui serait attendu sur un marché concurrentiel et permettent la constitution d'une rente pour l'opérateur puissant, au détriment de l'utilisateur final ou de la concurrence sur d'autres marchés.



Sur le marché des communications résidentielles, le risque actuel que France Télécom pratique des tarifs excessif est très faible. En effet, pour ce qui concerne l'ensemble de prestations relevant du service universel, c'est-à-dire notamment les tarifs de base des communications résidentielles, France Télécom est tenu, d'après l'article L. 35-1 du CPCE, de fournir à tous « un service téléphonique de qualité à un prix abordable ». Par ailleurs, la pression concurrentielle croissante sur le marché des communications téléphoniques résidentielles diminue fortement le risque d'une tarification excessive par France Télécom sur ce marché.

L'obligation pour France Télécom de ne pas pratiquer de tarifs excessifs peut donc être supprimée sur les marchés résidentiels des communications téléphoniques.


III-2.4. L'interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction


Une prestation peut être considérée commercialisée à des tarifs d'éviction lorsqu'elle n'est pas réplicable économiquement par des concurrents aussi efficaces que l'opérateur puissant ou par des concurrents raisonnablement efficaces. Les concurrents d'un opérateur pratiquant des prix d'éviction sont victimes d'un effet de ciseau tarifaire par lequel les coûts des prestations de gros sous-tendant la fourniture d'une prestation de détail sont trop élevés pour maintenir un espace économique viable ; ils sont alors expulsés du marché de détail, ou maintenus hors de ce marché.

L'Autorité a publié en mars 2006 une modélisation des coûts de fourniture des communications téléphoniques par un opérateur alternatif efficace. Ce modèle, qui comprend à ce jour les appels locaux, interurbains et vers les mobiles métropolitains, sera complété et régulièrement mis à jour des évolutions du secteur par l'ARCEP. Les concurrents de France Télécom pourront s'appuyer sur cette modélisation pour juger du niveau de ses tarifs et saisir le Conseil de la concurrence dans le cas où l'opérateur historique proposerait des tarifs engendrant un effet de ciseau tarifaire.

L'imposition à France Télécom d'une interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction peut donc être supprimée sur les marchés de détail des communications résidentielles. En revanche, l'Autorité n'a pas encore publié de tel modèle de coûts pour des offres qui coupleraient des prestations d'accès et des prestations de communications. Les offres de France Télécom couplant des prestations d'accès et des prestations de communications devant être également réplicables par un opérateur alternatif s'appuyant sur la VGAST, l'interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction est donc maintenue pour ce seul type d'offres. L'Autorité entend ainsi accompagner l'évolution du marché en ce qui concerne ces offres couplées et permettre le développement d'une concurrence effective et loyale. Afin que les opérateurs alternatifs soient en mesure de développer des offres couplées similaires dans des conditions satisfaisantes, il convient de maintenir à ce stade la surveillance de ces seules prestations, c'est-à-dire sur les offres de communications téléphoniques lorsqu'elles sont couplées à une prestation d'accès. L'Autorité n'exclut pas dans un deuxième temps et à court terme de supprimer également cette obligation résiduelle de proscription des tarifs d'éviction.


III-3. Obligations relatives à la prévention

et à l'identification de pratiques proscrites

III-3.1. L'obligation de communication préalable


France Télécom est actuellement soumise à une obligation de communication préalable de ses tarifs. Les tarifs des prestations comprises dans le champ de l'article 29 de la décision no 2005-0571 sont soumis à communication préalable selon les dispositions dudit article .

Au cours de son analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'Autorité a estimé que « la simple imposition de l'obligation de non-discrimination et des interdictions de couplages abusifs, de prix excessifs et de prix d'éviction n'est pas suffisante pour que ces obligations soient systématiquement mises en oeuvre par France Télécom. En l'absence d'une procédure de communication préalable, il est probable que France Télécom commercialiserait des prestations qui pourraient ne pas respecter les obligations imposées par l'Autorité, et qu'il faudrait attendre l'issue d'une procédure de sanction pour que France Télécom retire ou modifie ces offres, au détriment des acteurs du secteur et des consommateurs ».

Les interdictions de couplages abusifs, de prix excessifs et de prix d'éviction étant levées sur les marchés résidentiels des communications électroniques et l'Autorité ayant publié une modélisation des coûts d'un opérateur alternatif efficace pour la fourniture de communications, la communication préalable des tarifs des prestations relevant de ces marchés n'est plus justifiée, et ce d'autant que le droit commun de la concurrence continue de s'appliquer. Comme expliqué ci-après, le contrôle du respect sur ces marchés de l'obligation de non-discrimination pourra être vérifié à travers l'obligation de comptabilisation des coûts.

Puisqu'elle continue de s'appliquer aux prestations d'accès, l'interdiction de couplages abusifs s'applique aux offres couplant des prestations d'accès et de communications. En outre, l'interdiction de prix d'éviction est explicitement appliquée à de tels couplages. En conséquence, afin de vérifier l'application de ces obligations, l'obligation de communication préalable continue de s'appliquer aux offres résidentielles couplant des prestations d'accès et de communications. Enfin, les obligations prévues à l'article 29 de la décision no 2005-0571 relatives aux contrats dépassant un certain seuil (troisième alinéa) demeurent inchangées.


III-3.2. Encadrement des tarifs des appels vers les mobiles


Conformément à l'article L. 38-1 (I, 2°) du CPCE, qui stipule la possibilité d'imposer à un opérateur puissant de « respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des télécommunications », la décision no 2005-0571 de l'Autorité prévoyait d'imposer à France Télécom un encadrement pluriannuel des tarifs de base des communications vers les mobiles. Cette obligation visait à vérifier que France Télécom répercuterait complètement et immédiatement les baisses de terminaison d'appel mobile sur l'ensemble de ces offres : tarif de base et formules tarifaires optionnelles. France Télécom ayant répercuté de manière satisfaisante ses baisses de terminaison d'appel mobile durant les deux dernières années, l'Autorité n'a pas mis en oeuvre cet encadrement tarifaire.

Comme expliqué supra, sur le marché des communications résidentielles, le risque actuel que France Télécom pratique des tarifs excessifs est très faible. Pour ce qui concerne l'ensemble de prestations relevant du service universel, c'est-à-dire notamment les tarifs de base des communications résidentielles et notamment des communications vers les mobiles, France Télécom est tenue, d'après l'article L. 35-1 du CPCE, de fournir à tous « un service téléphonique de qualité à un prix abordable ». Par ailleurs, la pression concurrentielle existant à ce jour diminue aussi très fortement le risque d'une tarification excessive par France Télécom, notamment pour les communications vers les mobiles.

De plus, et afin de surveiller le caractère abordable des prestations relevant du service universel, un encadrement pluriannuel des tarifs du service universel portant sur un panier de communications comprenant les appels vers les mobiles sera appliqué aux seuls tarifs du service universel des communications résidentielles, soit les tarifs de base de l'offre de France Télécom, et garantira une répercussion satisfaisante au profit des consommateurs aux plus faibles consommations.

En conséquence, l'Autorité n'appliquera pas d'encadrement pluriannuel généralisé à l'ensemble des tarifs de France Télécom des communications téléphoniques interpersonnelles vers les clients des opérateurs mobiles nationaux.


III-3.3. L'obligation de comptabilisation des coûts


L'article L. 38-1 (I) du CPCE, par son 3°, dispose que la comptabilisation des coûts est un outil de vérification du respect des obligations qui peuvent être imposées à un opérateur puissant sur les marchés de détail.

Dans sa décision no 2005-0571, l'Autorité a imposé à France Télécom une obligation de comptabilisation spécifique des coûts. Cette obligation a été estimée nécessaire pour vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination et de l'interdiction des couplages abusifs, des prix excessifs et des prix d'éviction. En effet, la comptabilité générale d'un opérateur n'est pas à même de fournir les éléments suffisants vu la complexité des retraitements nécessaires, en termes notamment de rémunération du capital, de distinction des éléments de réseau et des fonctionnalités.

Comme précisé dans la décision no 2005-0571, dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations imposées à la suite des analyses de marché menées dans le nouveau cadre, cette obligation de comptabilisation, comme celle de séparation comptable imposée sur les marchés de gros, sera précisée dans une décision ultérieure, conformément à l'article D. 312 du CPCE, après consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autres ARN européennes. L'Autorité a lancé la consultation publique sur son projet de décision le 29 juin dernier pour un mois. A titre transitoire, et jusqu'à la publication de cette décision complémentaire, France Télécom est actuellement soumise à l'ensemble des obligations relatives à la séparation comptable qui lui étaient imposées en vertu de l'article 18 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996, au chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé, et dans les décisions no 98-901 et no 2001-650 de l'Autorité.

L'Autorité estime justifié de maintenir l'obligation de comptabilisation des coûts sur l'ensemble des marchés de détail déclarés pertinents, y compris les marchés des communications résidentielles, afin notamment de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination, qui s'applique à l'ensemble de ces marchés.



Enfin, il apparaît important de maintenir le système de comptabilité réglementaire qui permet le cas échéant aux autorités de concurrence d'accéder rapidement à une information sur la structure des coûts, conforme à une norme connue et soumis à un audit.


III-4. Communication pour information


Conformément au cadre réglementaire, l'Autorité entend favoriser une action sur les marchés de gros tout en s'assurant de la réplicabilité des offres de détail de France Télécom. La plupart des obligations imposées jusqu'ici sur les marchés résidentiels de détail des communications sont donc supprimées, et la communication préalable des tarifs n'est plus exigée de France Télécom sur ces mêmes marchés, excepté pour les offres couplées avec une prestation d'accès.

Toutefois, si l'homologation tarifaire a été mise en place principalement pour vérifier que France Télécom respectait bien ses obligations sur les marchés de détail, celle-ci permettait également la surveillance de plusieurs obligations imposées sur les marchés de gros. En particulier, un des outils essentiels permettant de vérifier le respect par France Télécom de l'obligation de non-discrimination sur les marchés de gros est l'observation des offres de détail de France Télécom.

Afin donc de s'assurer que France Télécom respecte bien son obligation de non-discrimination sur les marchés de gros des communications, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à France Télécom de lui transmettre pour information ses offres de détail de communications destinées au marché résidentiel, dans un délai raisonnable avant leur mise en oeuvre. A ce stade, cette communication pour information ne concerne que les offres, décrites au III-3.1, pour lesquelles la communication préalable est supprimée.

Une telle obligation est conforme et proportionnée aux objectifs de régulation fixés par l'article L. 32-1 (II) du CPCE, et en particulier ceux visant à garantir l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques et l'égalité des conditions de concurrence.


III-5. Le nécessaire respect du droit commun de la concurrence


Par la présente décision, l'Autorité entend alléger la régulation appliquée à France Télécom sur les marchés résidentiels de détail des communications. Cet allégement consiste en la suppression sur ces marchés de plusieurs obligations, telles l'interdiction de pratiquer des tarifs excessifs, l'interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction et l'interdiction de pratiquer des couplages abusifs.

Mais la suppression de ces obligations réglementaires n'implique pas nécessairement la légalité pour l'opérateur historique des pratiques qu'elles interdisaient. Elle entraîne seulement la suppression du pouvoir d'intervention ex ante dont disposait jusqu'à présent l'Autorité pour les prévenir. Le droit commun de la concurrence s'appliquant bien sûr sur les marchés concernés, les concurrents de France Télécom pourront, le cas échéant, dénoncer d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles de l'opérateur historique devant le Conseil de la concurrence.


IV. - Observations de la Commission européenne et des acteurs du secteur

IV-1. Observations de la Commission européenne


La Commission n'a formulé aucune observation sur le projet de décision qui lui a été notifié par l'Autorité.


IV-2. Observations des opérateurs alternatifs


British Telecom, Télé2, Telecom Italia, un opérateur ayant souhaité soumettre l'intégralité de sa réponse au secret des affaires ainsi que l'association d'opérateurs Afors Télécom ont transmis à l'Autorité leurs observations sur le projet de décision soumis à consultation publique du 25 juillet au 15 septembre 2006.


IV-2.1. Sur l'opportunité et le calendrier de la démarche


En réponse à cette consultation publique, la majorité des opérateurs alternatifs a indiqué ne pas être opposée au principe d'une révision des obligations imposées à France Télécom au titre de l'analyse des marchés durant sa période de validité.

Néanmoins, ils émettent des réserves quant à la mise en oeuvre immédiate d'un tel processus. Ils estiment en effet que le degré de concurrence observé sur les marchés de la téléphonie fixe n'est pas suffisant pour justifier la démarche de l'Autorité. Un acteur précise également son étonnement de voir le dispositif d'analyse des marchés revu un an seulement après son adoption par l'Autorité.

Les opérateurs présentent ensuite tous leur regret de voir ce premier allégement envisagé alors qu'aucune offre basée sur la VGAST n'a encore été commercialisée en métropole. Un acteur souhaite également que l'Autorité explicite précisément ce qu'elle entend par caractère opérationnel de la VGAST. D'autres citent l'exemple de l'OFTEL (devenue entretemps OFCOM) qui n'a entrepris un allégement de la régulation des marchés de détail de la téléphonie fixe au Royaume-Uni que quatre ans après la mise en place d'une offre de revente de l'abonnement, et après l'instauration d'un prérequis sur le nombre de commandes de l'offre de gros en question.

Enfin, les opérateurs alternatifs remarquent que cette première phase de l'allégement entrepris par l'Autorité intervient avant que n'ait été réellement mise en oeuvre l'obligation de séparation comptable imposée à France Télécom, obligation pour laquelle, en outre, deux exercices comptables seront encore nécessaires pour en vérifier le respect.


IV-2.2. Sur les risques liés à l'allégement des obligations de France Télécom


Dans leurs réponses, les opérateurs ont mis en avant plusieurs risques qui leur semblaient résulter de l'allégement prévu par l'Autorité et notamment le risque de voir France Télécom commercialiser des offres anticoncurrentielles sans que l'Autorité ne soit plus en mesure d'intervenir. En particulier, certains opérateurs alternatifs s'inquiètent de ce que France Télécom puisse commercialiser des offres couplant des communications fixes et des communications mobiles sans que l'interdiction de pratiquer des couplages abusifs ne lui soit plus opposable par l'Autorité.


IV-2.3. Les demandes


Les réponses des opérateurs comprennent certaines demandes formulées auprès de l'Autorité. Quelques acteurs souhaitent ainsi que soient analysées par l'Autorité toutes les offres de gros de France Télécom ayant permis le développement de la concurrence sur les marchés de la téléphonie fixe, et non seulement la VGAST, et sollicitent en outre une évolution des tarifs et de la qualité de ces offres.

Est également demandée la mise en place d'une procédure d'urgence permettant à l'Autorité d'intervenir dans le cas où une offre non réplicable serait lancée par France Télécom et risquerait de pénaliser déloyalement les opérateurs alternatifs.

Enfin, si certains opérateurs se félicitent de la publication du modèle de coûts de fourniture des communications téléphoniques par un opérateur alternatif efficace, ils souhaiteraient également avoir à disposition l'ensemble des informations pouvant leur permettre d'« alimenter » ce modèle dans le cas d'offres spécifiques.


IV-3. Observations de France Télécom


Dans sa réponse à la consultation publique, France Télécom accueille favorablement la démarche présentée par l'Autorité, dont elle souligne néanmoins le caractère tardif. Mettant en outre en doute la légitimité de certaines mesures prévues par l'Autorité, l'opérateur demande la modification en conséquence du dispositif envisagé.

En premier lieu, France Télécom souhaite que l'obligation de non-discrimination soit levée sur les marchés concernés par la présente décision. En effet, la VGAST permettant la prise en charge de l'intégralité de la relation client par l'opérateur alternatif, France Télécom estime qu'il n'existe pas de risque de winback et remet en cause la justification donnée par l'Autorité pour le maintien de cette obligation.



Concernant ensuite le modèle de coûts de fourniture des communications téléphoniques par un opérateur alternatif efficace, interprété comme modèle d'effet de ciseau tarifaire et publié par l'Autorité, France Télécom considère que cet outil « ne peut conduire à évaluer aussi mécaniquement que ne le déduit le projet de décision à une saisine du Conseil [...] ». France Télécom s'oppose donc à la mention de ce modèle pour une saisine automatique du Conseil de la concurrence.

France Télécom met également en doute la légitimité de l'obligation de communication de ses offres de détail pour information, que l'Autorité prévoit d'inclure dans les obligations imposées à France Télécom sur les marchés de gros de la téléphonie fixe.

Enfin, arguant que les accès haut-débit et mobiles exercent une pression concurrentielle forte sur les offres d'accès de France Télécom, l'opérateur invite l'Autorité à revoir le périmètre de la présente décision en étendant dès à présent les allégements prévus au marché de l'accès résidentiel.


IV-4. Réponses de l'Autorité

IV-4.1. Réponses aux observations des opérateurs alternatifs


Les opérateurs mettent en avant la précocité de la démarche d'allégement des obligations imposées à France Télécom sur les marchés de détail de la téléphonie fixe. Sur ce point, l'Autorité entend rappeler que la première phase de cet allégement ne concerne que le marché des communications résidentielles, sur lequel la concurrence a connu un développement important. En outre, elle relève que le marché s'oriente actuellement vers des offres couplant l'accès aux communications, et que ces offres ne sont pas concernées par la présente décision.

Concernant ensuite la VGAST, l'Autorité précise dans la présente décision que l'offre est opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle est disponible auprès de France Télécom, que de nombreux tests ont déjà été pratiqués et que par conséquent, sa mise en oeuvre par des opérateurs alternatifs volontaires est possible dans des délais désormais assez courts. Il est à souligner qu'un opérateur commercialise déjà dans les DOM, depuis juillet 2006, des offres fondées sur la VGAST ; s'il est vrai qu'aucune offre de ce type n'a à ce jour été lancée en métropole, les conditions de l'offre y sont similaires à celles des DOM : des développements rapides sont par conséquent possibles. L'Autorité entend donc adopter ici une régulation incitative (« best practice »), conformément aux orientations données par le groupe « remèdes » du Groupe des régulateurs européens.

Sur l'obligation de séparation comptable, l'Autorité estime que la publication de son modèle de coûts de fourniture des communications électroniques par un opérateur alternatif efficace est un des moyens permettant aux opérateurs alternatifs de s'assurer que France Télécom ne pratique pas de tarifs non réplicables sur le marché des communications résidentielles, qui est très transparent.

Concernant ensuite les risques soulevés par les opérateurs, l'Autorité souligne que les textes invitent les autorités réglementaires nationales à concentrer, à terme, leur régulation sur les marchés de gros. Si la régulation des marchés de détail permet d'exercer une pression plus forte sur France Télécom pour l'évolution de ses offres de gros, cette pratique doit être remise en question dès lors qu'une régulation via les seuls marchés de gros sous-jacents serait suffisante ou que la situation concurrentielle observée sur les marchés de détail le justifierait. En outre, l'Autorité rappelle aux opérateurs s'inquiétant de l'absence de moyen d'intervention de l'ARCEP dans le cas où une offre anticoncurrentielle serait commercialisée par France Télécom, qu'ils ont la possibilité de faire valoir le droit commun de la concurrence et de solliciter, auprès des autorités compétentes, l'octroi de mesures d'urgence. Dans ce cadre, l'Autorité se prononcera pour avis si elle est saisie par ces autorités.


IV-4.2. Réponses aux observations de France Télécom


France Télécom demande que soit levée l'obligation de non-discrimination sur les marchés de détail des communications, considérant des opérations de reconquête impossibles sur les clients VGAST. L'Autorité note à l'inverse que, compte tenu de son appréciation actuelle du fonctionnement du marché de détail, dans le cas où cette obligation serait supprimée, pourrait apparaître un risque de winback abusif sur les clients en sélection du transporteur, lesquels continueront de constituer une part importante des clients passés à la concurrence, tout comme sur les clients ayant souscrit récemment à une offre VGAST. En outre, France Télécom serait également en mesure de « stériliser » son parc d'abonnés en proposant à ses clients des offres préférentielles lorsque ceux-ci sont jugés susceptibles de souscrire une offre d'un opérateur alternatif.

France Télécom met ensuite en doute la légitimité de la mention du modèle de coûts de fourniture des communications téléphoniques par un opérateur alternatif efficace publié par l'Autorité. L'Autorité souhaite rappeler que ce modèle ne constitue qu'un outil, pour l'élaboration duquel les différents acteurs ont contribué dans le cadre d'un groupe multilatéral, qui est mis à la disposition de l'ensemble du secteur et lui permettant éventuellement d'avoir une première approche des espaces économiques du marché. L'opposabilité de ce modèle à France Télécom dans un marché non soumis à la régulation de l'Autorité relèvera in fine de la seule appréciation des autorités de concurrence.

Sur la communication pour information imposée sur les marchés de gros, France Télécom considère que les textes ne prévoient pas la possibilité de recourir à une telle obligation. Or l'article L. 38-I (6°) du CPCE, qui porte sur les obligations appliquées sur les marchés de gros, précise la possibilité d'imposer de « respecter toutes autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 ». L'Autorité note que la Commission européenne n'a formulé aucune observation sur l'imposition de cette obligation.

Enfin, il semble à l'Autorité que l'allégement des obligations sur le marché de l'accès résidentiel serait à ce stade prématuré, et qu'il convient de ne l'envisager que dans une phase ultérieure de la démarche,



Décide :


Article 1


La décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 septembre 2005, est modifiée conformément aux articles suivants de la présente décision.

Article 2


L'article 26 est ainsi rédigé :

« France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de couplages abusifs entre une prestation appartenant à l'un des marchés définis aux articles 2 et 3 ou une prestation de communication téléphonique incluse dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées, et une autre prestation. »

Article 3


L'article 27 est ainsi rédigé :

« France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de prix excessifs pour les prestations d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3 ainsi que pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées. »

Article 4


L'article 28 est ainsi rédigé :

« France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3, pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées ainsi que pour les couplages entre prestations d'accès incluses dans les marchés définis à l'article 2 et de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 et 5 qui y sont associées. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 29 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« France Télécom communique à l'Autorité, préalablement à leur mise en oeuvre, les tarifs des offres d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3 ainsi que les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques.

France Télécom communique à l'Autorité dans les mêmes conditions les tarifs des offres couplées intégrant l'une des prestations visées à l'alinéa précédent. »

Article 6


L'article 17 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« A ce titre, France Télécom doit notamment transmettre à l'Autorité, pour information, huit jours avant leur mise en oeuvre, la description technique, tarifaire et contractuelle des créations, des suppressions et des évolutions de ses offres de détail de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 et 5. »

Article 7


L'article 30 est abrogé.

Article 8


La présente décision entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé conformément aux dispositions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques.

Article 9


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la société France Télécom.


Fait à Paris, le 28 septembre 2006.


Le président,

P. Champsaur



A N N E X E



DISPOSITIF CONSOLIDÉ RÉSULTANT DES DÉCISIONS N° 2005-0571 EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2005 ET N° 2006-0840 EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2006 PORTANT SUR LA DÉFINITION DES MARCHÉS PERTINENTS DE LA TÉLÉPHONIE FIXE, LA DÉSIGNATION D'OPÉRATEURS EXERÇANT UNE INFLUENCE SIGNIFICATIVE SUR CES MARCHÉS ET LES OBLIGATIONS IMPOSÉES À CE TITRE



Article 1er


Dans le cadre de l'analyse des marchés de la téléphonie fixe, sont utilisées les définitions suivantes :

1. Territoire d'analyse. On entend par « territoire d'analyse » le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

2. Réseau téléphonique public. On entend par « réseau téléphonique public » l'ensemble des réseaux de communications électroniques utilisés pour fournir le service téléphonique au public défini par le 7 de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

3. Poste fixe. On entend par « poste fixe » tout équipement terminal, connecté à un point de terminaison d'un réseau ouvert au public en position déterminée, et permettant d'accéder au service téléphonique, à l'exclusion des publiphones.

4. Communications téléphoniques interpersonnelles. On entend par « communications téléphoniques interpersonnelles » toute communication téléphonique dont l'opérateur maîtrise la qualité de service, et dont la tarification reflète l'absence de prestation d'un service à valeur ajoutée.

5. Services associés à l'accès. On entend par « services associés à l'accès » les fonctionnalités complémentaires à la fourniture d'un accès qui sont mises à la disposition des utilisateurs d'un poste fixe pour gérer leurs communications. Elles comprennent notamment le signal d'appel, l'affichage du numéro ou du nom des appelants, le renvoi d'appels, le rappel du dernier appelant, la restriction de la présentation du numéro, le double appel, la conférence téléphonique, la messagerie vocale, le répertoire téléphonique, le suivi de consommation, la restriction d'appels, la sélection directe à l'arrivée.

6. Clientèle résidentielle. La « clientèle résidentielle » est composée des ménages, personnes physiques, entreprises individuelles et professions libérales.

7. Clientèle professionnelle. On entend par « clientèle professionnelle » la clientèle qui n'est pas résidentielle.

8. Couplage. On entend par « couplage » le lien technique, contractuel ou tarifaire qui peut être établi entre plusieurs prestations.



9. Tarifs de base des communications téléphoniques associés à un accès au réseau téléphonique. On entend par « tarifs de base des communications téléphoniques associées à un accès au réseau téléphonique » l'offre tarifaire de communications téléphoniques associée par défaut à une prestation d'accès au réseau téléphonique.

10. Prestation de départ d'appel. On entend par « prestation de départ d'appel » une prestation nécessaire à l'acheminement d'un appel bande étroite au départ d'une ligne du réseau téléphonique public, depuis le point de terminaison du réseau jusqu'au premier équipement de commutation traversé et sur lequel il est raisonnable de proposer une interconnexion ou jusqu'à un équipement de routage pertinent pour l'interconnexion.

11. Prestation de terminaison d'appel. On entend par « prestation de terminaison d'appel » une prestation nécessaire à l'acheminement d'un appel bande étroite depuis le dernier élément de commutation traversé sur lequel il est raisonnable de proposer l'interconnexion, ou depuis l'équipement de routage pertinent pour l'interconnexion, jusqu'au point de terminaison du réseau chez l'utilisateur final.

12. Prestation de transit. On entend par « prestation de transit » une prestation nécessaire à l'acheminement d'appels bande étroite entre deux points d'interconnexion.

13. Prestation de transit intraterritorial. On entend par « une prestation de transit intraterritorial » une prestation de transit entièrement fournie au sein d'un des territoires suivants : le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte.

14. Prestation de transit interterritoires. On entend par « prestation de transit interterritoires » une prestation de transit fournie entre deux des territoires suivants : le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon.


Définition des marchés pertinents

Définition des marchés pertinents de détail

Définition des marchés pertinents de détail de l'accès

Article 2


Est déclaré pertinent le marché de détail de l'accès au réseau téléphonique public depuis un poste fixe du territoire d'analyse, permettant d'émettre et/ou de recevoir des communications téléphoniques et d'utiliser les services associés à l'accès, pour la clientèle résidentielle. Ce marché est constitué des produits d'accès utilisés par la clientèle résidentielle principalement pour accéder au réseau téléphonique public.


Article 3


Est déclaré pertinent le marché de détail de l'accès au réseau téléphonique public depuis un poste fixe du territoire d'analyse, permettant d'émettre et/ou de recevoir des communications téléphoniques et d'utiliser les services associés à l'accès, pour la clientèle professionnelle. Ce marché est constitué des produits d'accès utilisés par la clientèle professionnelle principalement pour accéder au réseau téléphonique public ; en particulier, il inclut les prestations spécifiques donnant principalement accès au réseau téléphonique public, contenues dans les offres de services de capacité destinées aux clients professionnels.


Définition des marchés pertinents de détail

des communications téléphoniques

Article 4


Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile du territoire national, pour la clientèle résidentielle.


Article 5


Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou terminal mobile extérieur au territoire national, pour la clientèle résidentielle.


Article 6


Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile du territoire national, pour la clientèle professionnelle.


Article 7


Est déclaré pertinent le marché de détail des communications téléphoniques interpersonnelles depuis un poste fixe du territoire d'analyse vers un poste fixe ou un terminal mobile extérieur au territoire national, pour la clientèle professionnelle.


Définition des marchés pertinents de gros

Article 8


Est déclaré pertinent le marché de gros des prestations de départ d'appel fournies sur des accès en position déterminée, sur le territoire d'analyse.


Article 9


Est déclaré pertinent le marché de gros des prestations de transit intraterritorial.


Article 10


Sont déclarés pertinents les marchés de gros des prestations de transit interterritoires suivants :

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et la Martinique ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et la Guadeloupe ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et la Guyane ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et la Réunion ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et Mayotte ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la Guadeloupe et la Martinique ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la Guadeloupe et la Guyane ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la Martinique et la Guyane ;

- le marché de gros des prestations de transit interterritoires entre la Réunion et Mayotte.


Article 11


Est déclaré pertinent le marché de gros de la terminaison des appels à destination de numéros géographiques sur le réseau de France Télécom.



Durée de validité

Article 12


Les marchés recensés aux articles 2 à 11 sont déclarés pertinents à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé de la liste des marchés pertinents, conformément aux dispositions de l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques.


Existence d'un opérateur exerçant une influence significative

Désignation de l'opérateur exerçant une influence significative

sur les marchés pertinents de détail

Article 13


La société France Télécom est réputée exercer une influence significative sur les marchés de détail définis aux articles 2 à 7.


Désignation de l'opérateur exerçant une influence significative

sur les marchés pertinents de gros

Article 14


La société France Télécom est réputée exercer une influence significative sur les marchés de gros définis aux articles 8 à 11.


Durée de validité

Article 15


Les articles 13 et 14 s'appliquent à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé, conformément aux dispositions l'article D. 302 du code des postes et des communications électroniques.


Obligations imposées à l'opérateur puissant

sur les marchés de détail et de gros

Obligations imposées sur les marchés de gros

Obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès

Article 16


France Télécom est tenue de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés, et relatives aux prestations des marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, ou nécessaires à l'exercice, au bénéfice des utilisateurs, d'une concurrence effective et loyale sur les marchés définis aux articles 2 à 7.

A ce titre, lorsque la demande est raisonnable et relative aux prestations des marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, ou aux prestations qui leur sont associées, France Télécom est notamment tenue :

- de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;

- de ne pas retirer à un opérateur un accès déjà accordé, sauf accord préalable de l'Autorité ou de l'opérateur tiers concerné ;

- d'offrir des services particuliers en gros en vue de leur revente à des tiers ;

- d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;

- de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des moyens, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;

- de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ;

- de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires, nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services.

Tout refus de France Télécom de fournir ces prestations doit être dûment motivé.

Les conditions techniques et tarifaires des prestations d'accès fournies par France Télécom doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre à la demande. En particulier, la fourniture d'une prestation d'accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.

France Télécom devra s'engager, sur les prestations de raccordement physique et logique à son réseau, sur un niveau satisfaisant de qualité de service et proposer un mécanisme incitatif à son respect.

France Télécom doit maintenir les offres d'accès qu'elle fournit actuellement telles que décrites en annexe A. de la présente décision. Ces offres comprennent notamment des offres de départ d'appel, de terminaisons d'appel, de transit et d'accès à des prestations associées telles que notamment des prestations de raccordement aux sites et de facturation pour compte de tiers.


Obligation de non-discrimination

Article 17 (*)


France Télécom doit fournir l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, y compris les prestations qui leur sont associées, dans des conditions non discriminatoires.

A ce titre, France Télécom doit notamment transmettre à l'Autorité, pour information, 8 jours avant leur mise en oeuvre, la description technique, tarifaire et contractuelle des créations, des suppressions et des évolutions de ses offres de détail de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 et 5.


Obligation de transparence

Article 18


France Télécom est soumise à une obligation de transparence sur l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11, y compris sur les prestations qui leur sont associées.

A ce titre, l'opérateur informe l'Autorité notamment de la signature de toute nouvelle convention d'accès et d'interconnexion pour laquelle il est partie, ou de tout avenant à une telle convention, dans un délai de sept jours à compter de la signature du document.



France Télécom devra notamment communiquer aux opérateurs ayant signé avec elle une convention d'accès et d'interconnexion ou négociant avec elle la signature d'une telle convention des informations sur les caractéristiques de son réseau. Les modalités de publication de ces informations et le niveau de détail requis pourront être précisés par une décision ultérieure de l'Autorité.

France Télécom devra notamment informer, dans un délai de préavis raisonnable, les opérateurs bénéficiant d'une prestation d'interconnexion à son réseau et l'Autorité :

- des évolutions des conditions techniques et tarifaires de ses prestations d'interconnexion ;

- des évolutions d'architecture de son réseau, en cas d'évolution de nature à contraindre les opérateurs utilisant une des prestations d'interconnexion à modifier ou adapter leurs propres installations.


Indicateurs de qualité de service

Article 19


Au titre des obligations de transparence et de non-discrimination, France Télécom doit mesurer et publier un ensemble d'indicateurs de qualité de service relatifs aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11.

Cette obligation pourra être précisée ultérieurement par l'Autorité.


Sélection et présélection du transporteur

Article 20


France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que ses abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court.

France Télécom fournira ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires et à des tarifs reflétant les coûts correspondants.

Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'ARCEP, en application de l'article D. 313 du code des postes et des communications électroniques. De manière transitoire, France Télécom fournira ces prestations dans les conditions prévues dans les décisions no 97-345, no 99-490, no 99-1077 et no 2001-691 de l'Autorité susvisées.


Offre de référence « Interconnexion et sélection du transporteur »

Article 21


France Télécom doit publier, au plus tard un mois après que la présente décision lui eut été notifiée, une offre technique et tarifaire d'accès et d'interconnexion, détaillée selon les modalités définies en annexe A. Cette offre devra notamment inclure un engagement de niveau de qualité de service et un mécanisme incitatif à son respect.

L'offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée par la décision no 2004-1000 de l'Autorité susvisée reste en vigueur, concernant les prestations couvertes par la présente décision, jusqu'à l'entrée en application, dans les conditions prévues à l'annexe susmentionnée, des dispositions de l'offre technique et tarifaire d'accès et d'interconnexion mentionnée au premier alinéa.


Offre de référence « Service téléphonique »

Article 22


France Télécom est tenue de fournir à tout opérateur qui en fait la demande les prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que les utilisateurs raccordés à son réseau puissent souscrire aux offres de service téléphonique au public de cet opérateur, sur des accès analogiques (lignes isolées ou groupements de lignes) ou des accès numériques (accès de base ou groupements d'accès de base) à la norme RNIS. L'opérateur devra pouvoir proposer une offre incluant l'acheminement des communications et les prestations de raccordement et d'accès au réseau téléphonique public.

France Télécom fournira ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

France Télécom devra publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'accès détaillant les modalités techniques et tarifaires dans lesquelles elle fournit ces prestations. Cette offre devra notamment inclure un engagement de niveau de qualité de service et un mécanisme incitatif à son respect.

Une décision ultérieure de l'Autorité précisera les conditions techniques et tarifaires de mise en oeuvre de cette offre.


Contrôle des tarifs

Article 23


France Télécom devra pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8, 10 et 11 qui sont inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 21.

France Télécom ne devra pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction pour l'ensemble des prestations relatives au marché pertinent défini à l'article 9, y compris pour les prestations qui leur sont associées.

Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2006, France Télécom devra pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations, incluses dans le marché défini à l'article 9, d'acheminement de trafic entre un commutateur de raccordement d'abonnés et le commutateur de hiérarchie supérieur auquel il est directement rattaché, y compris pour les prestations qui leur sont associées, sous réserve du respect du deuxième alinéa du présent article .

France Télécom devra également pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations d'acheminement de trafic au départ et à destination des réseaux alternatifs incluses dans le marché défini à l'article 9 et inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 21, ainsi que pour les prestations d'interconnexion forfaitaire pour l'Internet incluses dans les marchés définis aux articles 8 et 9, sous réserve du respect du deuxième alinéa du présent article .

L'obligation de reflet des coûts est également imposée sur les prestations associées aux prestations visées aux alinéas 1 et 4 de cet article , sous réserve du respect du deuxième alinéa du présent article . France Télécom devra notamment pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations de raccordement à l'ensemble de ses sites d'interconnexion ainsi que sur les prestations de facturation pour compte de tiers mentionnées en annexe A.



La méthodologie actuelle de valorisation des coûts pour l'interconnexion, y compris les prestations qui leur sont associées, telle que notamment développée dans la décision no 2002-1027 susvisée, est maintenue sans préjudice de décisions ultérieures de l'Autorité qui pourront modifier ou préciser les modalités de mise en oeuvre de cette obligation.


Obligations comptables

Article 24


France Télécom est soumise à une obligation de séparation comptable et à une obligation relative à la comptabilisation des coûts de l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 à 11.

Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'Autorité. De manière transitoire, France Télécom transmet à l'ARCEP les données comptables selon les règles préexistant à la présente décision et selon les formats définis à l'article 18 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996, au chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé et dans les décisions no 98-901 et no 2001-650 de l'Autorité.


Obligations imposées sur les marchés de détail

Obligations relatives à la proscription de certaines pratiques

Article 25


France Télécom fournit dans des conditions non discriminatoires les prestations d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3 ainsi que les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 à 7 qui y sont associées.


Article 26 (*)


France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de couplages abusifs entre une prestation appartenant à l'un des marchés définis aux articles 2 et 3 ou une prestation de communication téléphonique incluse dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées et une autre prestation.


Article 27 (*)


France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de prix excessifs pour les prestations d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3 ainsi que pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées.


Article 28 (*)


France Télécom est tenue de ne pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3, pour les prestations de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées ainsi que pour les couplages entre prestations d'accès incluses dans les marchés définis à l'article 2 et de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 et 5 qui y sont associées.


Article 29 (*)


France Télécom communique à l'Autorité, préalablement à leur mise en oeuvre, les tarifs des offres d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3 ainsi que les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques.

France Télécom communique à l'Autorité dans les mêmes conditions les tarifs des offres couplées intégrant l'une des prestations visées à l'alinéa précédent.

L'obligation de communication préalable s'applique à toute création ou modification de l'une des prestations citées au premier alinéa.

Lorsqu'un contrat entre France Télécom et l'un de ses clients remplit les conditions définies à l'annexe B, France Télécom peut ne pas communiquer, préalablement à sa mise en oeuvre, les tarifs correspondants. L'opérateur doit alors fournir à l'Autorité des informations sur ce contrat, postérieurement à sa mise en oeuvre, selon les modalités définies dans l'annexe C.


Article 30 (*)


Article abrogé.


Article 31


France Télécom est soumise à une obligation de comptabilisation des coûts des prestations fournies sur les marchés définis aux articles 2 et 3 et des prestations des marchés définis aux articles 4 à 7 qui y sont associées.

Les modalités de cette obligation seront définies par une décision ultérieure de l'ARCEP. De manière transitoire, France Télécom transmet à l'ARCEP les données comptables selon les règles et les formats définis à l'article 18 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996, au chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de téléphonie ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public précité et dans les décisions no 98-901 et no 2001-650 de l'Autorité.


Durée de validité

Article 32


Les obligations figurant aux articles 16 à 31 de la présente décision sont imposées à France Télécom à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et jusqu'au 1er septembre 2008, sans préjudice des dispositions de l'article 21 et d'un éventuel réexamen anticipé des obligations imposées, conformément aux dispositions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques.


Article 33


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision. Il notifiera à France Télécom cette décision ainsi que ses annexes, à l'exclusion de l'annexe D. Cette décision et ses annexes seront publiées au Journal officiel de la République française, à l'exclusion de l'annexe D.


(*) Articles modifiés par la présente décision.